Article L351-6
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 29 II 2°, 12° JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 29 () JORF 2 août 2003
Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française en libre prestation de services un risque autre que ceux mentionnés à l'article L. 351-4 est tenue de remettre au Comité des entreprises d'assurance tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.