Article R5052
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 3 () JORF 5 mars 1999
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Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.