Code des assurances

En vigueur du 16/12/2005 au 19/12/2007En vigueur du 16 décembre 2005 au 19 décembre 2007

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Article L331-2

Version en vigueur du 16/12/2005 au 19/12/2007Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 19 décembre 2007

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 13 () JORF 16 décembre 2005

Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou le cas échéant, de transfert est égale à la provision mathématique dans la limite du montant assuré en cas de décès.

La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1, peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret.



Loi 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 13 II : Les dispositions du I s'appliquent aux contrats souscrits à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.