Article L328-15
Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-2, L. 310-8, L. 321-1 et L. 323-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-2, L. 310-8, L. 321-1 et L. 323-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
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