Code des assurances

En vigueur du 10/06/2004 au 01/01/2016En vigueur du 10 juin 2004 au 01 janvier 2016

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Article L326-25

Version en vigueur du 10/06/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 juin 2004 au 01 janvier 2016

Création Ordonnance n°2004-504 du 7 juin 2004 - art. 2 () JORF 10 juin 2004

L'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurance, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurance.

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers prévues par la loi de l'Etat d'origine.