Article L421-12
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, II, art. 8 VII JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 8 () JORF 28 juin 2005
Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 421-10, ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, est puni des peines prévues à l'article L. 321-4.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.