Article L421-8
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, II, art. 8 III JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 8 () JORF 28 juin 2005
Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel ainsi que le président de la communauté de communes concernée de toute décision d'agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de l'agrément concernant l'intéressé ; il informe également le maire ainsi que le président de la communauté de communes de toute déclaration reçue au titre de l'article L. 421-7.
Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistants maternels agréés dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département, de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces services et organisations est fixée par voie réglementaire.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.