Nonobstant les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit.
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, la référence à l'article L. 212-1 du code du travail est remplacée par des références aux articles L. 3121-10 et L. 3121-34 du code du travail.
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