Article L263-13
Abrogé par LOI n°2008-1249
du 1er décembre 2008 - art. 15
Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 38 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son sein.
Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.
Le bureau peut, par délégation de la commission, émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.