Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2004En vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L263-10

Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2004

La commission locale d'insertion a pour mission :

1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ;

2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;

3° D'adresser des propositions au conseil départemental d'insertion en vue de l'élaboration par ce dernier du programme départemental d'insertion ;

4° D'élaborer un programme local d'insertion destiné à assurer l'offre d'insertion adaptée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

5° D'animer la politique locale d'insertion ;

6° D'approuver les contrats d'insertion prévus par l'article L. 262-37.

La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.

Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.



Code de l'action sociale et des familles L522-7 : le présent article n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.