Article L321-10-1
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Pour accorder ou refuser l'autorisation de pratiquer la réassurance prévue à l'article L. 321-1-1, le Comité des entreprises d'assurance prend en compte :
- la répartition de son capital et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement ;
- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée pour garantir la solvabilité de l'entreprise compte tenu de son programme d'activité.
Le Comité des entreprises d'assurance refuse l'autorisation, après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.