Article L262-24
Modifié par Loi 2003-1200 2003-12-18 art. 6, art. 17 1° JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 6 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion.
Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.