Article L262-14
Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 10 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 6 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
La demande d'allocation peut être, au choix du demandeur, déposée :
- auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur ;
- auprès du service départemental d'action sociale défini à l'article L. 123-2 ;
- auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du président du conseil général.
- auprès des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et ayant reçu l'agrément du président du conseil général.
Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.