Code des assurances

En vigueur du 01/07/1990 au 01/07/1994En vigueur du 01 juillet 1990 au 01 juillet 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L321-2-1

Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/07/1994Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 juillet 1994

Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 21 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 321-1, le ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances, prend en compte :

- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ; - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;

- la répartition de son capital ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement.