Code des assurances

En vigueur du 08/06/1983 au 01/07/1990En vigueur du 08 juin 1983 au 01 juillet 1990

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Article L321-2

Version en vigueur du 08/06/1983 au 01/07/1990Version en vigueur du 08 juin 1983 au 01 juillet 1990

Modifié par Loi n°83-453 du 7 juin 1983 - art. 3 () JORF 8 juin 1983

Les entreprises étrangères ne peuvent pratiquer, sur le territoire de la République française, des opérations de réassurance ou des opérations soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 qu'après avoir obtenu un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances, détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.