Article L226-7
Abrogé par LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 36 (V)
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 3 () JORF 6 mars 2007
La convention constitutive du groupement précise les conditions dans lesquelles le dispositif mentionné à l'article L. 226-3 transmet au service d'accueil téléphonique les informations qu'il recueille pour l'établissement de l'étude prévue à l'article L. 226-6.