Code des assurances

En vigueur du 16/12/2005 au 15/06/2008En vigueur du 16 décembre 2005 au 15 juin 2008

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Article L310-25

Version en vigueur du 16/12/2005 au 15/06/2008Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 15 juin 2008

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Le redressement ou la liquidation judiciaires institués par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée (1) ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité de contrôle des assurances. Les dispositions de l'article L. 326-4 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle des assurances.



(1) : La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 a été abrogée et codifiée dans le livre VI, titre II du code de commerce.