Code des assurances

En vigueur du 22/04/2001 au 16/12/2005En vigueur du 22 avril 2001 au 16 décembre 2005

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Article L310-25

Version en vigueur du 22/04/2001 au 16/12/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 16 décembre 2005

Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XIX JORF 22 avril 2001

Le redressement ou la liquidation judiciaires institués par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée (1) ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances. Les dispositions de l'article L. 326-4 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.



(1) : La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 a été abrogée et codifiée dans le livre VI, titre II du code de commerce.