Article L146-10
Version en vigueur depuis le 12 février 2005
Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 64 () JORF 12 février 2005
Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées.
L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais de recours.