Article L135-1
Abrogé par Décision n° 2013-328 QPC
du 28 juin 2013 - art. 1, v. init.
Création Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 13 () JORF 2 décembre 2005
Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.