Article L134-5
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Modifié par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 2 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007
Le ministre chargé de l'action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise par les commissions départementales.