Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

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Article L310-10

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

Tout assureur doit prendre à l'égard de l'autorité administrative l'engagement de ne réassurer aucun risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situés sur le territoire de la République française à des entreprises déterminées ou appartenant à un pays déterminé, dont la liste est dressée par l'autorité administrative après avis du conseil national des assurances, et publiée au Journal officiel. Le même engagement doit être exigé des rétrocessionnaires successifs par leur cédant immédiat.

Il est en outre interdit de souscrire une assurance directe d'un risque mentionné au précédent alinéa auprès d'une entreprise étrangère qui ne se serait pas conformée aux prescriptions de l'article L. 321-2.

Aucune entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, aucun courtier-juré ou autre intermédiaire opérant sur le territoire de la République française ne peut accepter de réassurance ou de rétrocession concernant des risques déjà assurés par les entreprises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.

Ne peuvent figurer sur ladite liste ni les Etats membres de la Communauté économique européenne, ni les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un de ces Etats.