Code des assurances

En vigueur du 29/06/1999 au 22/04/2001En vigueur du 29 juin 1999 au 22 avril 2001

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Article L310-8

Version en vigueur du 29/06/1999 au 22/04/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 22 avril 2001

Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 91 () JORF 29 juin 1999

Dans les trois mois suivant la commercialisation d'un nouveau modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie, sous une forme définie par arrêté de celui-ci.

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis de la commission consultative de l'assurance. En cas d'urgence, l'avis de la commission consultative de l'assurance n'est pas requis.