Code de la mutualité

En vigueur du 26/03/2004 au 16/12/2005En vigueur du 26 mars 2004 au 16 décembre 2005

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Article R212-78

Version en vigueur du 26/03/2004 au 16/12/2005Version en vigueur du 26 mars 2004 au 16 décembre 2005

Créé par Décret n°2004-261 du 24 mars 2004 - art. 3 () JORF 26 mars 2004

Une mutuelle ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :

1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ;

2. De gré à gré, auprès :

a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;

c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par la commission bancaire ;

d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.