Article R212-72
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Création Décret n°2004-261 du 24 mars 2004 - art. 3 () JORF 26 mars 2004
Une mutuelle ou union peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ;
b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent mentionné au a est celui que la mutuelle ou union s'engage à échanger ;
c) L'emprunt contracté ou la dette émise par la mutuelle ou union est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de la mutuelle ou union.