Code de la mutualité

En vigueur du 26/03/2004 au 01/01/2016En vigueur du 26 mars 2004 au 01 janvier 2016

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Article R212-72

Version en vigueur du 26/03/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 mars 2004 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Création Décret n°2004-261 du 24 mars 2004 - art. 3 () JORF 26 mars 2004

Une mutuelle ou union peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :

a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ;

b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent mentionné au a est celui que la mutuelle ou union s'engage à échanger ;

c) L'emprunt contracté ou la dette émise par la mutuelle ou union est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;

d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de la mutuelle ou union.