Code de la mutualité

En vigueur du 04/05/2002 au 01/01/2016En vigueur du 04 mai 2002 au 01 janvier 2016

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Article R212-44

Version en vigueur du 04/05/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 mai 2002 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Création Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002
Création Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 6 () JORF 4 mai 2002

Les prêts hypothécaires mentionnés au 16° de l'article R. 212-31 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.