Code de la mutualité

En vigueur du 04/05/2002 au 01/01/2016En vigueur du 04 mai 2002 au 01 janvier 2016

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Article R212-38

Version en vigueur du 04/05/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 mai 2002 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Création Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002
Création Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 6 () JORF 4 mai 2002

La provision pour cotisations non acquises constituée au titre d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat collectif par une mutuelle ou union pratiquant les opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 % de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce bulletin ou contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même bulletin ou contrat.

La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes mutuelles ou unions peut être représentée jusqu'à 25 % de son montant par des cotisations relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou des cotisations restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.