Code de la mutualité

En vigueur du 11/10/2005 au 01/01/2016En vigueur du 11 octobre 2005 au 01 janvier 2016

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Article R212-18

Version en vigueur du 11/10/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 octobre 2005 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Modifié par Décret 2005-1266 2005-10-07 art. 1 4° JORF 11 octobre 2005

La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 relative aux mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant simultanément d'au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 212-15 en tenant compte des déductions prévues au premier alinéa du I de cet article. Toutefois, l'élément défini au 6, (a) de cet article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 212-19.

Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.