Code des assurances

En vigueur du 09/06/2005 au 12/07/2014En vigueur du 09 juin 2005 au 12 juillet 2014

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Article L241-1

Version en vigueur du 09/06/2005 au 12/07/2014Version en vigueur du 09 juin 2005 au 12 juillet 2014

Modifié par Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 3 I, II, III JORF 9 juin 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 3 () JORF 9 juin 2005

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.



Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 5 : Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.