Code des assurances

En vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003En vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

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Article L211-10

Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

Création Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin.

Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12.