Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988En vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988

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Article L211-8

Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988

Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 sera puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 100 à 50.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les amendes prononcées en application de l'alinéa précédent, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1.

Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à statuer sur le délit prévu au premier alinéa du présent article surseoira à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur ladite contestation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 221-4 sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, à l'exclusion de la France, ou sur celui d'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.