Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 27/04/1951 au 09/06/2009En vigueur du 27 avril 1951 au 09 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article R308

Version en vigueur du 27/04/1951 au 09/06/2009Version en vigueur du 27 avril 1951 au 09 juin 2009

Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

La commission nationale ne peut valablement examiner le cas d'un déporté ou d'un interné que si deux représentants au moins de la catégorie considérée sont présents.

En cas de partage des voix, celle du président de la commission nationale est prépondérante.

Un chef de bureau de la direction du contentieux, de l'état civil et des recherches du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplit les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission nationale.