Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 27/08/1953En vigueur depuis le 27 août 1953

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L340

Version en vigueur depuis le 27/08/1953Version en vigueur depuis le 27 août 1953

Les pertes de biens de toute nature résultant directement de l'arrestation, de la déportation, de la position de réfractaire, ou d'un fait survenu au cours de la période de contrainte définie à l'article L. 309, dont la preuve est dûment établie, sont intégralement indemnisées.

Cette indemnisation ne peut se cumuler avec les sommes perçues ou à percevoir, pour le même objet, au titre de la législation sur les dommages de guerre.

Les modalités en sont fixées au présent chapitre (deuxième partie).

Toutefois, les internés et déportés de la Résistance, les internés et déportés politiques peuvent, sur leur demande, opter pour une indemnité forfaitaire, ce qui les dispense de toute justification.

L'indemnité forfaitaire versée aux ayants cause, en application de l'alinéa précédent, est exempte de tout impôt, impôt de mutation compris.



Loi 53-1340 du 31 décembre 1953 article 44 : l'article L340 est abrogé en tant qu'il concerne les réfractaires et les personnes contraintes au travail.