Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 10/02/1959 au 01/01/2017En vigueur du 10 février 1959 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L115

Version en vigueur du 10/02/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 février 1959 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance 59-261 1959-02-04 art. 3 JORF 10 février 1959
Modifié par Loi 55-356 1955-04-03 art. 11 I JORF 4 avril 1955

L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension.