Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 05/01/1954 au 01/01/2017En vigueur du 05 janvier 1954 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L34

Version en vigueur du 05/01/1954 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 janvier 1954 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi 53-1340 1953-12-31 art. 12 JORF 5 janvier 1954

Une allocation aux grands invalides portant le n° 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 16 ou L. 18, titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.

Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribuables aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension et sans qu'il soit fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 14 :

1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 105 et 145 % : 46 points ;

2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 150 et 195 % : 92 points ;

3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 200 et 245 % : 184 points ;

4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 250 et 295 % : 276 points ;

5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 300 et 345 % : 368 points ;

6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée à 350 % et au-dessus : 460 points.

Lorsque la somme des pourcentages ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.

L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 5, 5 bis, 6 ou 8.