Code des assurances

En vigueur du 27/07/2005 au 01/10/2007En vigueur du 27 juillet 2005 au 01 octobre 2007

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Article L142-3

Version en vigueur du 27/07/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 01 octobre 2007

Créé par Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005

En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un contrat, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements relatifs à ce contrat le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs du contrat à la représentation d'autres réserves ou provisions.