Code des assurances

En vigueur du 27/07/2005 au 24/03/2006En vigueur du 27 juillet 2005 au 24 mars 2006

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Article L142-1

Version en vigueur du 27/07/2005 au 24/03/2006Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 24 mars 2006

Création Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005

Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, sous la forme de contrats d'assurance de groupe tels que définis à l'article L. 141-1, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements en cas de vie ou en cas de décès non liés à la cessation d'activité professionnelle, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès, qui donnent lieu à la constitution d'une provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts.