Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 24/12/2025En vigueur depuis le 24 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article A123-5

Version en vigueur depuis le 29/08/1953Version en vigueur depuis le 29 août 1953

Les Alsaciens et les Mosellans qui, en raison de leur appartenance à certaines formations ou de leur comportement individuel, ont fait l'objet d'une opposition expresse et motivée de la part des autorités administratives ou des associations d'anciens combattants et victimes de guerre habilitées, exerçant les unes et les autres leur activité sur le territoire des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne peuvent obtenir la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227.

Pour être recevable, l'opposition doit avoir été formée dans le délai d'un an, à compter de la publication de l'arrêté du 22 août 1952, auprès des offices départementaux d'anciens combattants et victimes de guerre du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.