Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 08/03/1958En vigueur depuis le 08 mars 1958

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article A123-2 et A123-3

Version en vigueur depuis le 08/03/1958Version en vigueur depuis le 08 mars 1958

Modifié par Arrêté 1958-03-04 art. 1 JORF 8 mars 1958 rectificatif JORF 19 mars 1958

Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ;

2° Avoir été évacués du front par blessure reçue ou maladie contractée en service, sans condition de durée de séjour ;

3° Avoir reçu une blessure de guerre ;

4° Avoir été faits prisonniers alors qu'ils appartenaient à ladite armée, sans condition de durée de séjour ;

5° S'être évadés d'une formation de l'armée allemande.

Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent les sous-officiers promus officiers et les officiers ayant obtenu un avancement de grade dans l'armée allemande.