Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 29/04/1951En vigueur depuis le 29 avril 1951

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article A122

Version en vigueur depuis le 29/04/1951Version en vigueur depuis le 29 avril 1951

Ont droit à la qualité de combattant, les personnes qui :

1° Ont reçu dans l'exécution d'un acte qualifié de résistance ou de combat, une blessure homologuée comme blessure de guerre ou reçue en service commandé ;

2° Ont été blessées ou torturées au cours de leurs interrogatoires ou pendant leur détention, à condition que les conséquences des blessures, maladies contractées ou aggravées, ou des tortures aient ouvert droit à une pension d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 10 % ;

3° Répondant aux dispositions des articles A120 et A121, se sont évadées avant le 1er mars 1945 d'un lieu de détention.

Cette date est reportée au 10 août 1945 pour les internés d'Indochine.