Code des assurances

En vigueur du 01/01/1986 au 17/07/1992En vigueur du 01 janvier 1986 au 17 juillet 1992

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Article L132-21

Version en vigueur du 01/01/1986 au 17/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 17 juillet 1992

Modifié par Loi 85-608 1985-06-11 art. 3 JORF 20 juin 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Les modalités de calcul de la valeur de réduction et de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur après accord de l'autorité administrative.

Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.

Dans la limite de la valeur de rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant.

L'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.