Article R321-2
Création Décret n°88-574 du 5 mai 1988 - art. 1 () JORF 7 mai 1988 en vigueur le 1er août 1988
Une caisse autonome mutualiste garantissant des risques mentionnés au 3° de l'article R. 321-1 ne peut garantir des risques mentionnés aux 1° et 2°.
Les opérations correspondant à chacun des risques font l'objet de comptes distincts.