Code de la mutualité

En vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007En vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

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Article R311-17

Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

Création Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

Pour bénéficier de l'intervention du fonds de garantie, la mutuelle concernée doit présenter un plan de redressement à la caisse mutualiste de garantie. Lorsque ce plan est accepté, un contrat écrit conclu entre la caisse mutualiste de garantie et la mutuelle fixe, préalablement à l'intervention du fonds de garantie, leurs engagements respectifs.

Les sommes ainsi avancées ne peuvent être affectées qu'au paiement des prestations dues aux cotisants et à leurs ayants droit.

La caisse mutualiste de garantie poursuit le remboursement des avances accordées selon un échéancier arrêté d'un commun accord au moment de la signature du contrat ou de la mise en jeu de la garantie.

En cas de mise en redressement ou de liquidation judiciaire de la mutuelle, l'intervention de la caisse mutualiste de garantie a lieu à la date du jugement fixant l'ouverture de la procédure, sans attendre la conclusion du contrat mentionné au premier alinéa ci-dessus.



Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.