Code des assurances

En vigueur depuis le 21/07/1976En vigueur depuis le 21 juillet 1976

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L123-4

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, l'assurance, suspendue pour non-paiement de la prime, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, reprend ses effets au plus tard le dixième jour à midi, à compter du jour où la prime arriérée et, s'il y a lieu, les frais, ont été payés à l'assureur. Celui-ci peut exclure de sa garantie les sinistres consécutifs aux accidents et aux maladies survenus pendant la période de suspension de la garantie.