Code des assurances

En vigueur depuis le 03/02/1995En vigueur depuis le 03 février 1995

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Article L121-16

Version en vigueur depuis le 03/02/1995Version en vigueur depuis le 03 février 1995

Créé par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 17 () JORF 3 février 1995

Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles.