Code de la mutualité

En vigueur depuis le 22/04/2001En vigueur depuis le 22 avril 2001

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Article L224-6

Version en vigueur depuis le 22/04/2001Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Les personnes qui ont à connaître des informations données par le membre participant pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.