Code de la mutualité

En vigueur du 22/04/2001 au 19/12/2007En vigueur du 22 avril 2001 au 19 décembre 2007

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Article L223-23

Version en vigueur du 22/04/2001 au 19/12/2007Version en vigueur du 22 avril 2001 au 19 décembre 2007

Le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir volontairement donné la mort au membre participant.

Le montant de la provision mathématique doit être versé par la mutuelle ou l'union à l'adhérent ayant versé les cotisations au membre participant ou à ses ayants cause, à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices de l'homicide volontaire du membre participant.

Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'adhérent ayant versé ses cotisations, celui-ci a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.