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Code de la mutualité

En vigueur du 04/12/2001 au 01/01/2016En vigueur du 04 décembre 2001 au 01 janvier 2016

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Article L223-18

Version en vigueur du 04/12/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 décembre 2001 au 01 janvier 2016

Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 6 () JORF 4 décembre 2001

Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 221-14 et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 223-9 ou lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, la mutuelle ou l'union verse au membre participant ou, en cas de décès de celui-ci, au bénéficiaire une somme égale à la provision mathématique de la garantie.