Code de la mutualité

En vigueur du 01/07/2004 au 11/12/2016En vigueur du 01 juillet 2004 au 11 décembre 2016

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Article L223-2

Version en vigueur du 01/07/2004 au 11/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 11 décembre 2016

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 85 (V) JORF 2 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

En matière d'assurance sur la vie, les sommes garanties et les conditions d'affectation des excédents techniques et financiers sont fixées par le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif.

En matière d'assurance sur la vie ou d'opérations de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le membre participant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'un marché réglementé de valeurs mobilières.