Code de la mutualité

En vigueur du 22/04/2001 au 06/05/2017En vigueur du 22 avril 2001 au 06 mai 2017

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Article L221-13

Version en vigueur du 22/04/2001 au 06/05/2017Version en vigueur du 22 avril 2001 au 06 mai 2017

Sous réserve des dispositions de l'article L. 112-1, lorsque, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat collectif, la mutuelle ou l'union a posé des questions par écrit au membre participant, notamment par un formulaire de déclaration de risques ou par tout autre moyen, elle ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.